La configuration du fonds d’indemnisation se précise. Elle a été présentée aux associations ce matin. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, le projet va dans le bon sens.
Cependant, il reste des incertitudes majeures qui doivent être levées rapidement, dès la loi ou à l’occasion des décrets d’application :
- Ainsi le délai de prescription doit être celui de droit commun en responsabilité médicale, c’est à dire 10 ans à compter de la consolidation du dommage (article L. 1142-28 du Code la santé publique). En effet, il ne s’agirait pas d’écarter le plus grand nombre des victimes en mettant un délai plus court après l’exposition au Mediator. D’autant que l’évolution des valvulopathies dans la durée n’est guère documentée. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Afssaps a prévu une étude de cohorte sur le long terme.
- Par ailleurs, le référentiel d’indemnisation doit prendre en compte les spécificités de l’exposition au benfluorex pour assurer aux victimes une réparation intégrale de leurs préjudices.
- En outre, dans ce type de fonds, le laboratoire Servier pourra être amené à faire une offre d’indemnisation différente de celle fixée par le fonds. Quand ce type d’offre est « manifestement insuffisant », elle doit être assimilée à un refus, auquel cas l’ONIAM peut se substituer et se retourner alors contre le laboratoire et les éventuels autres responsables. Il y aurait tout intérêt à ce que la loi prévoie que les critères d’une « offre manifestement insuffisante » seront au minimum définis par décret.
Enfin, les modalités de fonctionnement du comité d’experts, la participation des associations agréées au conseil d’orientation et l’assistance aux victimes dans leur dialogue avec le laboratoire doivent être prévues de façon claire dans les décrets d’application.
C’est à ces conditions que le recours au fonds permettra la juste indemnisation des victimes et de leurs ayants-droits.