Comme le prévoit l’article L. 4121-1 du Code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Il s’agit d’une obligation de prévention des risques professionnels, d’information et de formation de l’employeur. En pratique, il doit mettre en place une organisation et des moyens adaptés afin de préserver votre santé et votre sécurité physique (accidents du travail et maladies professionnelles) et psychologique.
Cette obligation de prévention consiste à éviter les risques pour la santé et la sécurité ou évaluer ceux qui ne peuvent être évités, puis mettre en œuvre des mesures adaptées et efficaces pour vous protéger. Par exemple, votre employeur doit permettre le maintien des normes d’hygiène et du bon état des locaux, une adaptation des conditions et des méthodes de travail, le remplacement des équipements présentant un danger, l’aménagement des lieux de travail ou encore une sensibilisation des risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel. Il doit aussi prendre en compte les recommandations du médecin du travail vous concernant.
Aujourd’hui, on appelle cette obligation, « une obligation de sécurité de moyens renforcée ».
L’obligation de sécurité de moyens renforcée, qu’est-ce que c’est ?
Pendant très longtemps, les juges l’ont appelé obligation de sécurité de résultat. C’est-à-dire que l’employeur était obligé de maintenir la bonne santé physique et mentale et la sécurité de ses employés. Il devait connaître tous les risques auxquels un employé était exposé du fait de ses missions et faire en sorte d’éviter ces risques. Si un accident de travail ou une maladie professionnelle survenait, l’employeur n’avait donc pas respecté son obligation et devenait responsable de l’accident ou de la maladie.
Toutefois, depuis quelques années, cette obligation est qualifiée d’obligation de sécurité de moyens renforcée. Cette nouvelle formule est beaucoup moins contraignante pour votre employeur car elle ne consiste plus à garantir un résultat mais à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer votre sécurité et protéger votre santé physique et mentale.
Dorénavant, pour engager la responsabilité de votre employeur si vous êtes victime d’un accident ou d’une maladie, il faut : un risque identifiable que votre employeur n’a pas détecté en amont et n’a pas anticipé ou une absence de mesures permettant d’éviter le risque.
L’obligation de sécurité face à la crise du COVID-19
Pendant la crise sanitaire du COVID-19, un protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise a été mis en place par le ministère du travail. Pour respecter son obligation, votre employeur doit éviter au maximum les risques d’exposition de ses salariés au virus en évaluant les risques encourus sur le lieu de travail, en déterminant les mesures de prévention les plus pertinentes, en demandant l’avis du médecin du travail sur les mesures de protection efficaces et en faisant respecter les gestes barrières.
Il s’agit toujours d’une obligation de sécurité de moyens renforcée. Par conséquent, en cas d’infection par le virus, la responsabilité de votre employeur ne pourra pas être retenue s’il avait conscience du danger (en raison des informations délivrées par les autorités gouvernementales) et qu’il a pris les mesures nécessaires afin de vous protéger en fonction des recommandations du gouvernement (télétravail, distanciation physique, port du masque, désinfections régulières, …).
Le risque de contamination n’existe pas seulement sur le lieu de travail, et ainsi, l’employeur ne pourra pas être toujours responsable de la maladie.
Pour en savoir plus :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et
Que se passe-t-il en cas d’accident ou de maladie contractée sur le lieu de travail ?
L’accident survenu sur votre temps et lieu de travail pourra être pris en charge comme un accident de travail par l’Assurance maladie. De même que la maladie contractée à cause du travail exercé, sera qualifiée de maladie professionnelle.
En cas d’arrêt de travail, vous pourrez bénéficier d’indemnités journalières à hauteur de 50%, calculées en fonction de votre salaire journalier de base. Toutefois, lorsque votre employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, définie ci-dessus, vous aurez le droit, en plus des prestations versées par l’Assurance maladie, à une indemnisation complémentaire.
Les personnes infectées par le COVID-19 dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent bénéficier d’une prise en charge spécifique par la sécurité sociale, au titre d’une maladie professionnelle. Si c’est votre cas, il vous faut réaliser une déclaration sur le site internet suivant : https://declare-maladiepro.ameli.fr/
Pour en savoir plus :
https://www.juritravail.com/Actualite/maladie-professionnelle/Id/331384
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-prise-en-charge-en-maladie-professionnelle-ouverture-de-la-declaration-en-ligne
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/pensions-allocations-rentes/incapacite-permanente-suite-accident-travail
Obligation de sécurité et diabète
Si vous êtes victime d’un accident survenu sur votre temps et lieu de travail du fait de votre diabète, il est possible que cet accident soit qualifié d’accident de travail. De même que si votre diabète apparait à cause d’un état de stress prolongé dans l’environnement de travail, il pourrait être considéré comme une maladie professionnelle.
Cependant, votre employeur n’est responsable que s’il n’a pas pris les mesures adaptées afin d’éviter l’accident ou la maladie. Par exemple, votre employeur doit prendre en considération les recommandations du médecin du travail à l’occasion de votre visite médicale, mais s’il refuse et que l’accident ou la maladie survient par la suite, il sera responsable et une indemnisation supplémentaire pourra vous être proposée. Par ailleurs, si vous être déclaré inapte après le refus de votre employeur de prendre en compte l’avis du médecin du travail, il ne pourra pas vous licencier sur ce motif.
Pour en savoir plus :